La société française RENT A CAR, qui a déposé la marque du même nom en 1998, a assigné la société américaine ENTREPRISE HOLDING pour atteinte à sa dénomination sociale, son nom commercial, son nom de domaine et sa marque. L’action de la société française faisait suite au dépôt par la société américaine de la marque :

La  société RENT A CAR reprochait à la société ENTREPRISE HOLDING de reproduire le terme « Rent a car » dans sa marque.

Conformément à la fameuse maxime « l’attaque est la meilleure des défenses », la société ENTREPRISE sollicita l’annulation de la marque « RENT A CAR » sur le fondement de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que sont dépourvus de caractère distinctif et ne peuvent donc être déposés comme marque les signes et dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, constituent la désignation nécessaire, générique ou usuel du produit ou du service concerné. La société ENTREPRISE HOLDING soutenait que les termes « RENT A CAR » étaient communément utilisés dans les aéroports pour désigner les lieux de retrait et de dépôt des véhicules de location, que de nombreuses sociétés les avaient intégrés dans leur dénomination sociale ou leur marque et qu’ils étaient très fréquemment utilisés par les loueurs de voitures sur leur site internet à destination de la clientèle tant française qu’étrangère.

La société RENT A CAR  rétorquait que ces termes étaient distinctifs en 1998 au moment du dépôt de la marque, le public français n’étant alors pas nécessairement en mesure de comprendre leur signification.

Le Tribunal de grande instance, par un jugement du 22 novembre 2013, puis la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 22 mai 2015, n’ont pas été convaincus et ont prononcé la nullité de la marque RENT A CAR. Après avoir relevé que cette dernière ne constituait que la traduction en anglais de « louer une voiture » et que ces termes étaient aisément compréhensibles par le public même en 1998,  la Cour a jugé que la société RENT A CAR ne pouvait se prévaloir du caractère distinctif de sa marque en raison d’un usage intensif depuis 1998 et de ses dépenses publicitaires. La Cour a considéré que la notoriété dont disposait la société RENT A CAR ne reposait pas sur ces seuls termes mais sur le logo auquel ces derniers étaient associés. La Cour constata d’ailleurs que la société RENT A CAR n’utilisait jamais sa marque « RENT A CAR » seule, ces termes étant toujours associés à son logo, association qu’elle avait au demeurant également déposée comme marque.

Sa marque annulée, la société RENT A CAR disposait encore d’un argument à l’encontre de la société ENTREPRISE HOLDING fondé sur la concurrence déloyale et parasitaire et l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle qui interdit le dépôt d’une marque portant atteinte à une dénomination sociale ou un nom commercial antérieur, dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Là encore, la société RENT A CAR n’a pas trouvé grâce auprès des tribunaux qui l’ont également débouté de son action sur ce fondement. Le Tribunal puis la Cour ont considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion. Il ne pouvait en outre être reproché à la société ENTREPRISE HOLDING d’avoir tenté de se placer dans le sillage de la société RENT A CAR en procédant au dépôt sa marque dès lors qu’elle ne faisait qu’étendre en Europe et notamment en France l’activité qu’elle avait débutée aux Etats-Unis en 1957 en reprenant les mêmes codes.

Cette affaire illustre l’importance du choix de sa marque. Le dépôt d’une marque et son acceptation par l’INPI ne confèrent aucune garantie. L’absence d’opposition, qui peut être formée dans les deux mois suivant le dépôt, n’exclut pas plus le risque d’annulation de sa marque. Si en pratique, plus le temps passe, plus le risque d’une action en nullité faiblit, il n’en est rien en cas d’action intentée par le titulaire lui-même contre un tiers utilisant un signe similaire ou identique et qui invoquera la nullité comme argument de défense, comme la société ENTREPRISE HOLDING a pu faire. Et cette affaire nous rappelle que cela peut être le cas près de 20 ans après le dépôt de la marque.

Les conséquences pratiques pour la société RENT A CAR peuvent paraître faibles dès lors qu’elle dispose d’autres marques, associant les termes « RENT A CAR »  à son logo. Cela n’est cependant pas si certain. Une marque constitue un actif pour son titulaire. Il peut aussi en concéder les droits d’exploitation. Tel est certainement le cas de la société RENT A CAR qui dispose d’un réseau de franchisés. Les conséquences de l’annulation de la marque sur les contrats de franchise ou de licence ne sont certainement pas neutres. Par ailleurs, nombreux concurrents qui s’interdisaient d’utiliser les termes «RENT A CAR » dans leur dénomination et leur communication vont sans doute se sentir libérés, même si comme nous l’avons vu la société RENT A CAR peut se prévaloir de droits attachés à sa dénomination sociale et son nom commercial.

Franck Berthault

Avocat associé – M&B Avocats