Dans le cadre de la déclaration de l’état d’alarme adoptée le 14 mars dernier, le Décret-loi Royal 10/2020, du 29 mars (ci-après, le « Décret »), établit un congé rémunéré obligatoire (ci-après, le « Congé ») à partir du 30 mars et jusqu’au 9 avril 2020, pour les employés des activités déclarées comme non-essentielles et qui ne peuvent exercer leur activité que de manière présentielle.

L’objectif du Décret est de permettre aux employés concernés, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, de rester chez eux dans un but de prévention renforcée de la propagation du virus. Nonobstant, il est important de souligner que le Décret ne s’applique pas à certaines personnes, à savoir :

–          Celles qui exercent leur activité dans les secteurs déclarés comme essentiels dans l’annexe du Décret, ou qui fournissent des services dans des divisions ou des lignes de production desdites activités essentielles.

–          Les employés (i) appartenant à des entreprises qui ont demandé ou qui sont en train d’appliquer une suspension temporaire des contrats de travail (« ERTE ») et (ii) appartenant aux entreprises qui seront autorisées à appliquer une suspension temporaire des contrats de travail (« ERTE ») pendant la période de validité du Congé prévu par le Décret.

–          Celles qui sont en congé pour invalidité temporaire ou dont le contrat est suspendu pour d’autres raisons prévues par la loi.

–          Celles qui peuvent continuer à exercer normalement leur activité par le biais du télétravail ou travailler à distance.

Ce Congé implique le maintien en faveur des employés du droit à la rémunération qui leur aurait été due dans des circonstances de travail normales, y compris le salaire de base et les suppléments de salaire.

Les heures non travaillées pendant le Congé devront être rattrapées à partir du lendemain de la finalisation de l’état d’alerte, et jusqu’au 31 décembre 2020. Les modalités de rattrapage des heures devront être négociées entre les entreprises et les représentants du personnel dans une période de consultation qui ne pourra être supérieure à 7 jours. Pour les sociétés qui ne disposent pas de représentants du personnel, une commission devra être constituée par les syndicats les plus représentatifs du secteur auquel appartient l’entreprise, et qui font partie du comité de négociation de la convention collective applicable. Cette commission sera composée d’une personne appartenant à chacun de ces syndicats. Si cette composition n’est pas possible, elle devra être composée de 3 employés de l’entreprise, qui seront choisis en conformité avec les dispositions établies par la loi.

Le Décret, publié dimanche 29 mars dernier dans le « BOE » (« Boletin Oficial del Estado »), accorde un délai de 24 heures à son application, afin de permettre aux entreprises de s’organiser et d’effectuer les tâches nécessaires à la mise en place du Congé pour que ce dernier n’affecte pas la poursuite de leur activité.

De plus, l’article 4 du Décret accorde une certaine flexibilité aux entreprises car elles pourront, en cas de besoin et tout au long de sa durée d’application, maintenir une activité minimale indispensable qui devra être similaire à celle réalisée durant les weekends ou les jours fériés.

L’annexe du Décret établit une liste des employés qui ne sont pas concernés par ces dispositions car ils exercent des activités considérées comme essentielles. Cette liste comprend, entre autres, les employés des entreprises qui réalisent les activités suivantes :

–          Approvisionnement, production et distribution de biens et de services de première nécessité ;

–          Services d’hôtellerie et de restauration pour effectuer des livraisons à domicile ;

–          Production et distribution de produits de santé et médicaux, ainsi que des équipements de protection médicaux et hospitaliers ;

–          Services de transport de marchandises et de voyageurs qui doivent être exercés dans les conditions établies par les autorités compétentes ;

–          Services des établissements pénitentiaires, de sauvetage maritime, de protection contre les incendies, de sécurité routière et des mines, ainsi que des services de sécurité privée;

–          Services de soutien aux forces de l’ordre et à l’armée ;

–          Les services funéraires ;

–          L’assistance à des personnes âgées et à des personnes handicapées, malades et contaminées par le Covid-19 ;

–          La recherche liée au Covid-19 ;

–          Services de soins de santé pour les animaux ;

–          La presse, les médias et les agences de presse ;

–          Les services financiers, y compris les banques, l’assurance des services essentiels et les activités liées aux infrastructures de paiement et des marchés financiers ;

–          Les services de télécommunications, audiovisuels et informatiques essentiels ;

–          Le nettoyage, l’entretien et les services de dépannage d’urgence ;

–          Les services postaux ;

–          La distribution et la livraison de produits achetés sur Internet ;

–          Les services liés aux formalités administratives, au conseil juridique, aux relations sociales ainsi qu’à la gestion et à la prévention des risques professionnels en cas d’urgence.

Enfin, le Ministre de la Santé dispose par délégation de l’autorité pour modifier ou préciser les activités concernées par ce Congé.

 


¹ Acronyme anglais de “coronavirus disease 2019”.