L’arrêt de la Cour d’appel annulant la marque « Rent A Car » 17 ans après son dépôt cassé par la Cour de cassation

Dans un précédent article (Annulation de la marque « RENT A CAR » 17 ans après son dépôt : Histoire d’un arroseur arrosé), nous rapportions un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 mai 2015, confirmant un jugement du 22 novembre 2013 du Tribunal de grande instance de Paris, qui avait annulé la marque Rent A Car, propriété de la société du même nom, et ce 17 ans après son dépôt. La tardiveté de cette annulation s’expliquait par le fait que c’est la société Rent A Car qui était à l’origine du contentieux l’opposant à la société ENTEPRISE HOLDING qui pour sa part avait déposé la marque « entreprise rent-a-car ». La société Rent A Car estimait en effet que ladite marque reproduisait et contrefaisait la sienne. En défense, la société ENTREPRISE HOLDING rétorquait que la marque Rent A Car était nulle notamment en application de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, sa traduction française largement comprise du public constituant la désignation nécessaire et usuelle des services pour lesquelles elle était déposée. Nous avions alors attiré l’attention des lecteurs sur les risques que pouvaient courir une marque dont la distinctivité pouvait être contestée et ce, même de nombreuses années après son dépôt, notamment, comme dans cette affaire Rent A Car, lorsque la marque est opposée à une marque concurrente nouvelle déposée.

Un pourvoi avait toutefois été formé et la Cour suprême, par un arrêt du 8 juin 2017, a cassé la décision de la Cour d’appel de Paris en toutes ses dispositions. Pas moins de quatre branches du premier moyen de cassation sont retenues par la Cour pour censurer l’arrêt d’appel. S’agissant notamment de l’article L. 711-2 du Code de la consommation, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de n’avoir pas recherché si les différents usages intensifs faits du signe « Rent A Car », comme dénomination sociale et sous la forme d’un logo, ne permettaient pas au consommateur moyen, en identifiant l’activité de la société Rent A Car, d’établir un lien avec les services de location de voiture désignés à l’enregistrement de la marque.

A l’évidence, la Cour de cassation n’a pas été insensible au fait que la marque était utilisée depuis de nombreuses années.

Franck Berthault
Avocat associé

M&B Avocats