L’action en contrefaçon d’une marque de l’Union européenne peut être portée, soit devant les tribunaux du défendeur si celui-ci a son domicile dans un Etat membre, soit « sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis ».

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 5 septembre 2019, a dû préciser cette notion lorsque les faits de contrefaçon en cause émanent de publicités et d’offres de ventes diffusées par la voie électronique et notamment au travers d’un site internet. Selon la Cour, l’Etat membre sur lequel se trouvent des consommateurs ou des professionnels visés par ces publicités et offres constitue bien le territoire sur lequel le fait de contrefaçon a été commis, peu importe que le site soit exploité à partir d’un autre Etat membre.

Le demandeur peut donc diligenter son action dans tout Etat membre où se trouvent des destinataires des publicités et offres véhiculées au travers d’un site internet.

Précisons toutefois que l’action portée sur un territoire autre que celui du domicile du défendeur est limitée aux faits de contrefaçon relatifs au territoire en question, alors que celle portée devant le tribunal du défendeur peut viser les faits de contrefaçon commis sur l’ensemble de l’Union européenne.

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