La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés (dite « Loi Soilihi ») a été publiée au Journal officiel du 20 juillet 2019.

Issue d’une proposition de loi du sénateur Thani MOHAMED SOILIHI, celle-ci a été présentée comme s’inscrivant dans un processus global de simplification de l’environnement juridique des entreprises, certaines mesures n’ayant pas pu être adoptées aux termes de la loi n°2014-1 du 2 janvier 2014 qui avait déjà pour objectif de simplifier et de sécuriser la vie des entreprises.

Cette loi est composée de trois volets de dispositions relatives aux fonds de commerce, aux sociétés civiles et commerciales et aux commissaires aux comptes.

Vous trouverez ci-après un bref résumé de certaines mesures marquantes de la Loi SOILIHI :

Mesures Commentaires
Acte de vente du fonds de commerce

Suppression de mentions obligatoires                                       

•      L’article L. 141-1 du code du commerce prévoyait qu’un acte de cession du fonds de commerce devait prévoir les mentions obligatoires suivantes :

« 1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;

2° L’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;

3° Le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ;

4° Les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps ;

5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant, s’il y a lieu. »

•      L’article L. 141-1 du code de commerce ayant été supprimé, ces mentions ne sont plus obligatoires dans l’acte de cession du fonds de commerce.

Mesures Commentaires
Prorogation de la durée de la société

Procédure de régularisation                                                                                                                                                                                 

•      Sauf prorogation, toute société est dissoute à l’expiration de la durée fixée dans ses statuts (article 1844-7 du code civil).

•      Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée (article 1844-6 du code civil). La décision de prorogation doit intervenir avant l’expiration de la durée de la société et la poursuite de l’activité ne permet pas sa prorogation.

•      Désormais, une procédure de régularisation a été mise en place. Si ladite consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois (article 1844-6 du code civil).

Mesures Commentaires
Nu-propriétaire et usufruitier

Répartition des droits de vote et participation aux décisions collectives                      

                                                      

•      Le régime des droits de vote entre le nu-propriétaire et l’usufruitier est réparti comme suit, sauf dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions (article 1844 du code civil) :

  •      l’usufruitier dispose du droit de vote concernant toutes les décisions d’affectation des bénéfices ;
  •        le nu-propriétaire dispose du droit de vote concernant toutes les décisions autres que celles relatives à l’affectation des bénéfices ;
  •        les statuts peuvent déroger à cette répartition, sous réserve que l’usufruitier conserve le droit de vote concernant les décisions d’affectation des bénéfices.

•      Désormais, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent également convenir que le droit de vote du nu-propriétaire sera exercé par l’usufruiter, sans que les statuts puissent y déroger (article 1844 du code civil).

•      Par ailleurs, l’usufruitier et le nu-propriétaire bénéficient désormais tous les deux du droit de participer aux décisions collectives, quelle que que soit la répartition du droit de vote et sans que les statuts ne puissent y déroger (article 1844 du code civil).

Mesures Commentaires
Société anonyme et assemblées générales

Nouveau mode de calcul de la majorité               

•      Seules les voix exprimées sont désormais prises en compte pour le calcul de la majorité en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.

•      Les abstentions, votes blancs ou nuls ne sont donc pas comptabilisés pour calculer la majorité (articles L. 225-96 et L. 225-98 du code de commerce).

•      Cette nouvelle règle s’applique à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après le 19 juillet 2019.

Mesures Commentaires
Société anonyme et garantie des engagements d’une société contrôlée

Suppression du plafond                                                                                                                                                         

•      L’autorisation annuelle et globale du conseil d’administration ou du conseil de surveillance pour garantir les engagements pris par des sociétés contrôlées (au sens de l’article L. 233-16, II du code de commerce), auparavant plafonnée, peut désormais être accordée sans limite de montant (articles L. 225-35 al. 4 et L. 225-68 al. 2 du code de commerce).

•      Le conseil d’administration ou de surveillance peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées (au sens de l’article L. 233-16, II du code de commerce).

•      Le directeur général (ou le directoire) doit en rendre compte au moins une fois par an au conseil d’administration (ou au conseil de surveillance).

Mesures Commentaires
Société par actions simplifiée et clause d’exclusion

Suppression de l’unanimité des associés                                                                                                                                                                 

•      Auparavant, la clause d’exclusion, permettant de forcer un associé à céder ses titres, ne pouvait être adoptée ou modifiée qu’à l’unanimité des associés.

•      Désormais, la clause d’exclusion peut être adoptée ou modifiée par une décision prise collectivement par les associés à la majorité prévue dans les statuts et non à l’unanimité (article L. 227-19 du code de commerce).

•      Cependant, la doctrine ainsi que les praticiens s’interrogent quant à son applicabilité, notamment au regard de l’interdiction de l’augmentation des engagements d’un associé sans son consentement (article 1836 du code civil). Il semble néanmoins possible de supprimer une clause d’exclusion à la majorité prévue aux statuts, cette suppression n’ayant pas pour effet d’augmenter les engagements des associés.

Mesures Commentaires
Société par actions simplifiée et apports en industrie

Suppression de l’obligation d’évaluation

•      L’obligation d’évaluation des apports en industrie par un commissaire aux apports est désormais supprimée (modification de l’article L. 227-1 du code de commerce).  
Mesures Commentaires
Société par actions simplifiée et avantages particuliers

Suppression de l’obligation d’évaluation                                                                      

•      L’obligation d’évaluation des avantages particuliers par un commissaire aux apports a été supprimée lorsque les avantages particuliers ont été octroyés lors de la constitution de la société (modification de l’article L. 227-1 du code de commerce).

•      Cependant, les avantages particuliers accordés en cours de vie sociale sont toujours soumis à une obligation d’évaluation par un commissaire aux apports (article L. 225-147 du code de commerce sur renvoi de l’article L. 227-1 du code de commerce).

Mesures Commentaires
Société par actions et augmentation de capital réservée aux salariés

Suppression de l’obligation triennale                                                                                                                                                                                                                                              

•      Auparavant, tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire devait être convoquée dans les sociétés par actions pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital au profit des salariés adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, lorsque les actions détenues par le personnel de la société et le personnel des sociétés qui lui étaient liées, au sens de l’article L. 225-180 du code de commerce, représentaient moins de 3 % de son capital (article L. 225-129-6 du code de commerce).

•      Cette obligation triennale est désormais supprimée.

Le cabinet M&B Avocats demeure à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans la mise en place des nouvelles dispositions de cette loi.