Jusqu’au 23 mai 2020, certains locataires peuvent demander une suspension temporaire de l’obligation de paiement des loyers qui devra être acceptée par le bailleur, à condition que ce dernier soit qualifié de « grand tenancier » et qu’aucune suspension ou réduction de loyer n’ait déjà été conclue entre les parties.

La suspension temporaire de l’obligation de paiement des loyers s’appliquera automatiquement et pour toute la durée de l’état d’alarme et de ses prorogations, ainsi que pour une durée de quatre (4) mois maximum après l’expiration de l’état d’alarme dans la mesure où pendant ces quatre (4) mois l’activité du locataire continuerait à être affectée significativement .

Le loyer sera reporté sans pénalité ni intérêt de retard et son paiement sera échelonné sur un délai de deux (2) ans, à partir de la mensualité du loyer suivant l’expiration de l’état d’alarme ou de la prorogation de quatre (4) mois maximum, et ce, pendant la durée de vigueur du contrat de bail ou de ses prorogations.


 

Les dispositions du décret 15/2020, du 21 avril, relatif aux mesures urgentes complémentaires pour soutenir l’économie et l’emploi (le “Décret”) pris aujourd’hui s’appliqueront aux baux autres que les baux d’habitation dans la mesure où (i) le locataire est une PME ; (ii)  la demande de suspension aura été faite par les locataires au plus tard dans un délai d’un (1) mois à partir de l’entrée en vigueur du Décret (soit jusqu’au 23 mai) ; et (iii) ces locataires ont soit vu leur activité arrêtée du fait de l’état d’alarme (comme les établissements hôteliers ou de restauration, et certains commerces) soit déclareront sur l’honneur avoir subi une diminution, le mois précédent leur demande, de leur chiffre d’affaire mensuel d’au moins 75 %, par rapport au chiffre d’affaire mensuel du même mois en 2019 (calculé sur la moyenne trimestrielle de 2019).

Sont qualifiées de PME au sens du Décret les sociétés qui remplissent au moins deux des trois critères suivants lors de l’exercice social antérieur :

  •  Total des actifs inférieur ou égal à quatre millions d’euros (4.000.000 €) ;
  •  Chiffre d’affaire net annuel non supérieur à huit millions d’euros (8.000.000 €) ;
  • Moyenne d’employés pendant l’exercice non supérieure à cinquante (50).

Dans le cas où le bailleur ne peut pas être qualifié de « grand tenancier », et que le locataire répondant aux conditions détaillées ci-dessus demande la suspension temporaire de l’obligation de paiement des loyers , le bailleur peut refuser d’accorder cette suspension temporaire. Toutefois, si un accord sur la suspension temporaire est trouvé entre les parties, le Décret  indique que les parties pourront disposer librement de la caution légale de deux (2) mois pour le paiement total ou partiel d’une partie des mensualités.  Cette caution devra être rétablie à nouveau par le locataire dans un délai d’un (1) an à compter de la conclusion de l’accord, ou avant l’expiration du contrat de bail si sa durée est inférieure à un (1) an.

Les locataires ayant bénéficié du report des loyers de manière indue (c’est-à-dire sans remplir les conditions) seront responsables des dommages et intérêts encourus et des frais engendrés par les bailleurs.