Renoncer à ses fonctions de gérant unique d’une société peut sembler simple en théorie, mais s’avère particulièrement complexe lorsque les associés ne répondent pas ou restent inactifs. Que faire dans ce cas ?

Comme en France, le droit espagnol tend à concilier la possibilité pour l’administrateur de se retirer de ses fonctions — manifestation de la liberté contractuelle propre au droit commercial — avec son devoir de diligence¹, tout en veillant à ce que la société ne demeure pas bloquée, dépourvue d’organe d’administration.

En cas d’inaction totale des associés, c’est au gérant unique de réaliser l’ensemble des formalités relatives à sa démission : notification, convocation et inscription de sa renonciation au Registre du commerce. Pas plus qu’en France, la loi espagnole ne prévoit aucun mécanisme pour forcer les associés à agir.

À cet effet, conformément à l’article 147 du Règlement du Registre du commerce ainsi qu’à la jurisprudence applicable², le gérant unique peut valablement présenter sa démission en cas de situation de blocage sans qu’il soit nécessaire de la formaliser lors de la tenue d’une assemblée générale.

 

  1. La notification de la démission du gérant unique

Ainsi, en Espagne, pour que la démission du gérant unique soit réputée valable, celui-ci devra, par courrier recommandé avec avis de réception, (i) notifier formellement sa démission à la société³, et (ii) convoquer les associés à une assemblée générale appelée à désigner un nouvel organe d’administration, afin d’éviter la paralysie de la vie sociale.

Il convient de souligner que ce second point est essentiel pour que la démission soit considérée comme valable et opposable à la société.

Toutefois, la jurisprudence considère que le gérant doit convoquer formellement l’assemblée générale, en inscrivant à l’ordre du jour le point relatif à la démission et à la nomination du nouvel administrateur. Il n’est toutefois pas responsable du fait que l’assemblée soit effectivement tenue ou pas. En effet, il est évident que cet élément échappe au pouvoir d’action du gérant unique.

 

2. La formalisation de la démission du gérant unique devant notaire

Une fois la convocation transmise aux associés dans les délais prévus par les statuts de la société et par la Loi sur les Sociétés de Capitaux (Ley de Sociedades de Capital) et la démission dûment communiquée, le gérant unique devra se présenter devant le notaire de son choix.

Le notaire – en sa qualité d’officier public et ministériel – recueillera la démission de l’intéressé et annexera à l’acte authentique les pièces justificatives correspondantes, notamment : une copie de la lettre de démission, une copie de la convocation de l’assemblée générale, ainsi qu’une copie des justificatifs postaux attestant de l’envoi et de la réception des documents.

Une fois en possession de l’acte authentique — lequel devra mentionner la date de réception effective de la démission par la société —, le gérant unique devra solliciter l’inscription de sa démission au Registre du commerce compétent, afin qu’elle produise effet à l’égard des tiers.

 

  1. L’inscription de la démission du gérant unique au Registre du commerce

La démission effective du gérant unique produit ses effets dès sa communication à la société, et ce, même si l’inscription au Registre du commerce n’est demandée que plus tard.

En effet, l’inscription au Registre du commerce n’a qu’une valeur déclarative, n’a pas de valeur constitutive, et son absence n’engage pas la responsabilité du gérant unique sortant.

Cependant, si la démission n’a pas été inscrite, il appartiendra au gérant de démontrer qu’il a renoncé de bonne foi à ses fonctions, conformément aux règles prévues par la loi et le règlement, afin d’être exonéré de toute responsabilité à l’égard des créanciers, et ce, pendant tout le reste de la durée de la vie sociale de l’entreprise à laquelle il était lié.

 

  1. Que se passe-t-il si les associés restent inactifs après la démission du gérant unique ?

Une fois la démission notifiée et inscrite conformément aux règles exposées ci‑dessus, l’absence de nomination par les associés d’un nouvel organe d’administration peut entraîner la dissolution forcée de la société, et par conséquent sa radiation du Registre du commerce, en raison de l’impossibilité de poursuivre son fonctionnement.

Il convient de souligner que la responsabilité solidaire du gérant unique sortant ne pourra être engagée ni pour la non-dissolution de la société, ni, en tout état de cause, pour tout événement survenant après la communication de sa démission à la société.

 

  1. Et en France ?

En droit français, la démission du gérant constitue un acte unilatéral qui, à l’instar du régime espagnol, ne nécessite ni acceptation de la société ni décision sociale spécifique, sauf stipulation contraire des statuts. Comme en Espagne, la démission doit simplement être notifiée pour être valable. Cette notification devra être clairement et régulièrement adressée aux associés, par tout moyen permettant d’en rapporter la preuve¹°.

De même, la cessation des fonctions intervient dès la notification de la démission, indépendamment des formalités de publicité, ces dernières restant toutefois recommandées pour garantir l’opposabilité aux tiers¹¹. Notons que – comme bien souvent – le droit français est plus souple, moins formaliste, et ne requiert aucun passage chez le notaire.

Après la démission, la société doit classiquement pourvoir au remplacement du gérant conformément aux dispositions statutaires.

À défaut de nomination, l’article 1846 du Code civil permet à tout associé de convoquer une assemblée générale en vue de procéder à cette nomination. À défaut de décision des associés, le président du tribunal compétent peut, sur requête, désigner un mandataire chargé d’organiser la désignation d’un ou plusieurs gérants, garantissant ainsi la continuité de la direction sociale et la sécurité juridique de la société.

En résumé, de part et d’autre des Pyrénées, la démission du gérant unique, en cas d’inaction des associés, requiert rigueur et formalisme, mais demeure pleinement envisageable. Cette procédure, longue et délicate, permet au gérant unique de se retirer de ses fonctions même en situation de blocage, tout en conciliant ce droit avec un devoir de diligence de l’organe d’administration que nous jugeons nécessaire.

Le cabinet M&B Avocats / M&B Abogados se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la rédaction, la formalisation et l’inscription de votre démission au Registre du commerce, ou au Registre du Commerce et des Sociétés.

Robin BOUNASSER LECONTE


¹ Le devoir de diligence est instauré par l’article 225 de la Loi sur les Sociétés de Capitaux (Ley de Sociedades de Capital, « LSC »).

² Résolution 2011/22078 de la Direction Générale des Registres et du Notariat du 3 janvier 2011.

³ À l’adresse du domicile social qui figure sur l’équivalent de l’extrait Kbis (« Nota simple ») au Registre du commerce.

Selon l’article 166 de la LSC.

Résolution 2014/60576 de la Direction Générale des Registres et du Notariat du 27 mars 2014 ; et Résolution 2025/642567 de la Direction Générale de Sécurité Juridique et de la Foi Publique du 9 juillet 2025.

Selon, l’arrêt de la Cour d’appel de Madrid du 20 juillet 2018 (427/2018).

L’article 363 de la LSC énonce les causes de dissolution d’une société, parmi lesquelles figure, à la lettre d), l’absence d’organe d’administration.

L’article 367 de la LSC impose aux gérants de convoquer l’assemblée générale en vue de la dissolution de la société et engage la responsabilité de ceux qui ne respecteraient pas cette obligation dans un délai de deux mois à compter de la survenance d’une cause légale ou statutaire de dissolution.

Selon l’arrêt de la Cour d’Appel de Metz du 20 juin 2013 (n°12/01564) qui rappelle ce principe.

¹° Selon l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 mars 2015 (n°13/07684).

¹¹ Il est à noter que, comme en Espagne, la démission reste valable, même lorsqu’elle n’est pas publiée au Registre du Commerce et des Sociétés (Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 décembre 2020, n°18-21.597).

 

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