Pour faire face à l’épidémie du Covid-19 et s’adapter aux contraintes du confinement impactant tant les justiciables que l’activité des administrations, 37 ordonnances du Gouvernement français ont été publiées le 25 mars, le 27 mars et le 1er avril 2020 sur habilitation parlementaire de la Loi d’urgence ¹.

Par une ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-306² précisée par une circulaire du 26 mars 2020³, le Gouvernement a notamment prononcé la prorogation des délais se rapportant aux diligences à réaliser dans le cadre des procédures de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et échus pendant la période d’urgence sanitaire.

Champ d’application :

Sont principalement visés les délais d’action à peine de prescription et forclusion, les délais de procédure civile et les délais d’exécution forcée.

Attention, ce mécanisme de prorogation ne s’applique qu’aux diligences à réaliser dans un délai prescrit par la loi ou le règlement. Ne sont pas visés les délais contractuels et le paiement des obligations contractuelles dont le sort est réglé différemment (voir notre article : « La remise en cause des délais contractuels face au Covid-19 : comment gérer ses contrats ? »).

Par ailleurs, sont exclus du champ d’application :

  •  Les délais en matière de saisie-immobilières (voir néanmoins ci-dessous) ;
  •  Les délais et mesures résultant de l’application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
  •  Les délais concernant l’édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
  •  Les délais concernant les procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement ou aux voies d’accès à la fonction publique ;
  •  Les obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du Code monétaire et financier ;
  •  Les délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ou en application de celle-ci.

Mécanisme de prorogation :

Quels délais sont prorogés ? Ceux échus entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.

Jusqu’à quelle date ces délais sont-ils prorogés ? Ces délais sont prorogés à compter de la fin de la période précitée pour une durée égale au délai légalement imparti pour agir, sans pouvoir excéder deux mois, soit une date limite de report fixée au 25 août 2020 à ce jour.

Par conséquent, les diligences qui auraient dû être réalisées entre le 12 mars et le 24 juin 2020, et accomplies dans le délai supplémentaire accordé ne seront pas considérées comme tardives et seront réputées avoir été rétroactivement accomplies dans le terme initial.

En synthèse, dans la mesure où la cessation de l’état d’urgence est fixée au 24 mai 2020 :

–          Si le délai a échu avant le 12 mars 2020 : le terme n’est pas reporté ;

–          Si le délai échoit au-delà du 24 juin 2020 : le délai n’est ni suspendu ni reporté ;

–          Si le délai a échu entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 : le délai est prorogé selon les deux hypothèses suivantes :

>  Si le délai initial est supérieur à deux mois, le délai supplémentaire expirera le 25 août 2020 (fin de la période + deux mois) ;

>  Si le délai initial est inférieur à deux mois, le délai supplémentaire courra à la fin de la période pour une même durée que celle initialement prévue.

Attention en matière de saisie immobilière la règle est différente. Les délais sont suspendus pendant la période d’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois, soit à ce jour jusqu’au 24 juin 2020. Ils recommenceront à courir à compter du 25 juin 2020 pour le temps qu’il leur restait à courir postérieurement au 11 mars 2020.

Retrouvez toutes les ordonnances du 25 mars, 27 mars et 1er avril 2020, en cliquant ici :

M&B Avocats


¹ Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
² Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
³ Circ. n° CIV/01/20 du 26 mars 2020, d’application immédiate.
La rédaction de l’ordonnance pose une incertitude quant au point de départ du délai supplémentaire qui commence à courir « à compte de la fin de la période ». Il est vraisemblable que ce délai s’ouvre le lendemain du 24 juin 2020, soit le 25 juin 2020 et expirera au plus tard le 25 août 2020. Ce point pourra faire l’objet de discussion.
Ordonnance n°2020-304 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale