La chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en rendant un arrêt le 23 janvier 2019 qui consacre le droit pour l’agent commercial à percevoir une indemnité lors de la cessation du contrat d’agence commerciale pendant la période d’essai fixée entre les parties.

En l’espèce, un contrat d’agence commerciale avait été conclu entre deux sociétés et une période d’essai de 12 mois avait été fixée. Suite à la rupture du contrat par le mandant pendant la période d’essai pour non réalisation des objectifs convenus, l’agent commercial avait assigné le mandant en paiement d’une indemnité compensatrice conformément à l’article L.134-12 du Code de commerce qui reconnaît le droit à une telle indemnité en réparation du préjudice subi lors de la cessation de ses relations avec le mandant (cf le précédent article : « Le statut protecteur de l’agent commercial renforcé par un arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2017 » ). La Cour de cassation appliquait jusqu’alors une jurisprudence qui refusait d’indemniser les agents commerciaux dans le cas d’une rupture du contrat pendant la période d’essai.

Cet arrêt rendu est le dénouement d’une longue procédure judiciaire. Par un premier arrêt du 6 décembre 2016, la Cour de cassation a sursis à statuer et saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») d’une question préjudicielle concernant l’interprétation de l’article 17 de la directive 86/653 du Conseil du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, qui établit le droit à indemnité de ces derniers et qui a été transposé en France par l’article L.134-12 du Code de commerce.

Par un arrêt du 19 avril 2018, la CJUE a répondu que le droit à indemnité de l’agent commercial est applicable dès la conclusion du contrat, quand bien même les parties auraient fixé une période d’essai.

La haute juridiction française ne pouvait dès lors qu’appliquer la solution retenue par le juge européen et c’est ce qu’elle a fait par son arrêt du 23 janvier 2019. La portée de cette jurisprudence est néanmoins limitée étant donné que l’indemnité sera probablement de faible importance après une rupture du contrat pendant la période d’essai.

 

Adrián Foulon
M&B Avocats