L’agent commercial bénéficie d’un statut protecteur résultant des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce et notamment de l’article L.134-12 qui lui confère un droit à indemnité en fin de contrat. L’agent perd ce droit, selon l’article L. 134-13, que dans des cas exceptionnels et notamment lorsque la cessation du contrat est imputable à une faute grave de l’agent ou lorsque c’est ce dernier qui est à l’initiative de la cessation.

Sous ces réserves, l’agent commercial a droit à une indemnité en réparation de son préjudice en fin de contrat, que celle-ci résulte de la résiliation d’un contrat à durée indéterminée ou du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée. Si le montant de d’indemnité varie en fonction du préjudice réellement subi par l’agent, nous rappellerons cependant la tendance des tribunaux à déterminer celle-ci sur la base de deux années de commission.

Dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt du 21 juin 2017 commenté ici, le contrat en question avait été conclu pour une durée déterminée et contenait une clause de renouvellement tacite. En parfaite conformité avec les termes du contrat, le mandant avait dénoncé la tacite reconduction. Il n’excluait toutefois pas la poursuite des relations et des discussions débutèrent en vue de la conclusion d’un nouveau contrat. L’agent mit cependant un terme aux négociations en cours. C’est le mandant qui prit l’initiative de saisir les tribunaux, estimant que l’agent avait abusivement rompu les pourparlers. L’agent rétorqua, non seulement en contestant les griefs qui lui étaient faits, mais en outre en sollicitant une indemnité du fait du non-renouvellement du contrat initial. Dans un arrêt du 17 décembre 2015, la Cour d’appel de Paris avait débouté les deux parties de leurs demandes. Concernant celles de l’agent, la Cour avait considéré que la rupture avait été à l’initiative de ce dernier qui avait rompu les discussions sur la conclusion d’un nouveau contrat. En application de l’article L. 134-13 du Code de commerce, la Cour avait donc jugé que l’agent ne pouvait se prévaloir d’un droit à indemnité.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, jugeant que « l’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas pris l’initiative de la rupture au sens » de l’article L. 134-13 du Code de commerce. La Haute juridiction procède donc à une interprétation stricte de ce texte qui exclut le droit à indemnité que si « la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent ». La cessation du contrat en l’espèce résultait bien de l’initiative, non pas de l’agent, mais du mandant qui s’était opposé au jeu de la clause de tacite reconduction.

Franck Berthault

M&B Avocats