La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite “loi PACTE”) a été publiée au Journal officiel du 23 mai 2019.

Le Gouvernement a présenté la loi PACTE comme une loi poursuivant deux principaux objectifs : la croissance des entreprises et une redéfinition de la place de l’entreprise dans la société. Elle se décompose principalement en trois volets : des entreprises libérées, des entreprises plus innovantes et des entreprises plus justes.

Afin d’élaborer cette loi, le Gouvernement a mis une place une première phase de consultation au cours de laquelle six binômes, composés d’un parlementaire et d’un chef d’entreprise, ont été constitués afin d’organiser des entretiens et ateliers avec tous types d’acteurs. Au cours d’une seconde phase, les propositions issues de ces groupes de travail ont été soumises à une consultation publique en ligne.

Cette loi contient de nombreuses mesures en matière de droit des sociétés, d’épargne salariale et de procédures collectives. Elle habilite également le Gouvernement à adopter de nombreuses mesures par voie d’ordonnance (notamment une réforme du droit des sûretés et des procédures collectives) et à adapter le droit français au droit de l’Union Européenne (notamment par la transposition du « paquet marques » adopté par le Parlement européen le 16 décembre 2015).

En matière de droit des sociétés, vous trouverez ci-après un bref résumé de certaines mesures marquantes de la loi Pacte.

Le cabinet M&B Avocats demeure à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans la mise en place des nouvelles dispositions de cette loi.

Mesure Commentaires

Gestion sociale responsable

Intérêt social et prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux

•      Création d’une obligation légale de gérer toute société dans son « intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (modification de l’article 1833 du Code civil).

•      La société doit être gérée dans son intérêt propre et non dans celui de ses associés (consécration de la notion jurisprudentielle de l’intérêt social).

•      Prise en considération novatrice des enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de la société.

•      En cas de méconnaissance par le dirigeant de l’intérêt social et/ou des enjeux sociaux et environnementaux de la société, sa responsabilité civile pourrait être engagée et sa révocation pourrait être envisagée.

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Création d’une « raison d’être » de la société                                                                                                                                                                                                          •      Possibilité pour toute société de prévoir dans ses statuts une raison d’être « constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité » (création d’un article 1835 du Code civil)

•      La raison d’être de la société constituerait l’identité de la société (fondée sur des valeurs) et pourrait notamment viser le développement à long terme d’objectifs sociaux ou environnementaux.

•      Avant la publication de la loi PACTE, la CAMIF avait déjà pu insérer la raison d’être suivante dans ses statuts : « Proposer des produits et services pour la maison, conçus au bénéfice de l’Homme et de la planète. Mobiliser notre écosystème (consommateurs, collaborateurs, fournisseurs, actionnaires, acteurs du territoire), collaborer et agir pour inventer de nouveaux modèles de consommation, de production et d’organisation ».

•      En cas de méconnaissance de la raison d’être de la société, stipulée dans les statuts, la responsabilité du dirigeant pourrait être engagée et sa révocation pourrait être envisagée.

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Création de la qualité de « société à mission »                                                         •      Une société à mission est une société commerciale dotée d’une raison d’être et qui se donne pour mission de poursuivre un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux (L. 210-10 du code de commerce).

•      Un organe spécifique au sein de la société est chargé de suivre l’exécution de cette mission et un organisme tiers indépendant vérifie l’exécution desdits objectifs.

•      La société peut publiquement faire état de sa qualité de société à mission (publicité, documents commerciaux, contrats, …).

•      Il s’agit d’un modèle de société inspirée des Public Benefit Corporation aux Etats-Unis.

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Commissaire aux comptes obligatoire

     Relèvement des seuils                                                                                                                                                                                                       

•      Relèvement des seuils à partir desquels la nomination d’un commissaire aux comptes (CAC) est obligatoire dans une société commerciale (D 221-5 du code de commerce).

•      Une société commerciale doit nommer un commissaire aux comptes si elle dépasse à la clôture d’un exercice deux des trois seuils suivants :

o      Total du bilan : 4.000.000 euros ;

o      Chiffre d’affaires : 8.000.000 euros ;

o      Nombre moyen de salariés : 50.

•      Pour les sociétés contrôlantes : obligation de nommer un CAC si une société, non contrôlée par une société ayant nommé un commissaire aux comptes, en contrôle une ou plusieurs autres (aux termes de l’article L. 233-3 du code de commerce) et si l’ensemble qu’elles forment dépasse deux des trois seuils précités (L. 823-2-2 alinéas 1 et 2 et D 823-1 du code de commerce).

•      Pour les sociétés contrôlées : obligation de nommer un CAC si la société contrôlée dépasse à la clôture d’un exercice deux des trois seuils suivants (L. 823-2-2 alinéa 3 et D 823-1-1 du code de commerce) et si l’ensemble qu’elle forme avec la société contrôlante et les autres sociétés contrôlées dépasse deux des trois seuils précités :

o      Total du bilan : 2.000.000 euros ;

o      Chiffre d’affaires : 4.000.000 euros ;

o      Nombre moyen de salariés : 25.

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Création de la catégorie des « moyennes entreprises »                                                    •      Création d’une nouvelle catégorie d’entreprise, dénommée « moyennes entreprises », ne dépassant pas deux des trois seuils suivants à la clôture d’un exercice (L. 123-16 et D 123-200 du code de commerce) :

o       Total du bilan : 20.000.000 euros ;

o      Chiffre d’affaires : 40.000.000 euros ;

o      Nombre moyen de salariés : 250.

•      Les « petites entreprises » sont désormais des entreprises ne dépassant pas deux des trois seuils suivants à la clôture d’un exercice (L. 123-16 et D 123-200 du code de commerce) :

o      Total du bilan : 6.000.000 euros ;

o      Chiffre d’affaires : 12.000.000 euros ;

o      Nombre moyen de salariés : 50.

•      Les petites entreprises peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels, elles sont dispensées d’établir un rapport de gestion et peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public.

•      Les moyennes entreprises peuvent adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat et demander que ne soient rendues publiques qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe.

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Formalités

                 Simplification                                                                                                                                      

•      Mise en place d’un guichet unique électronique permettant de centraliser les formalités (création d’entreprise, modification de la situation, cessation d’activité, …) (mise en place au plus tard le 1er janvier 2021).

•      Habilitation du gouvernement à créer, par voie d’ordonnance, un registre dématérialisé des entreprises ayant pour objet de centraliser et de diffuser les informations les concernant (suppression corrélative de la plupart des répertoires et registres d’entreprises existants).

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Investissement étranger

Renforcement des pouvoirs du ministre de l’Economie                                                                                   

•      Renforcement des pouvoirs répressifs du ministre de l’Economie si un investisseur étranger n’a pas obtenu l’autorisation préalable nécessaire ou s’il n’a pas respecté les conditions assorties à l’autorisation préalable (L. 151-3 et suivants du code monétaire et financier).

•      Possibilité notamment de prononcer une astreinte, de prendre des mesures conservatoires (ex : suspension des droits de vote des titres détenus par l’investisseur) ou de retirer son autorisation.

•      Sanction pécuniaire renforcée : le montant s’élève, au maximum, à la plus élevée des sommes suivantes :

o      le double du montant de l’investissement irrégulier, ou

o      10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise cible, ou

o      cinq millions d’euros pour les personnes morales ou un million d’euros pour les personnes physiques.

•      Possibilité pour le ministre de l’Economie de publier des données statistiques concernant le contrôle des investissements étrangers (sous réserves notamment de l’anonymat des personnes physiques et morales concernées).

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Avances en compte courant

               Élargissements                                                                                                                   

•      Suppression de l’obligation de détention par l’associé, l’actionnaire ou l’associé commanditaire d’au moins 5 % du capital de la société afin de réaliser à titre habituel des avances en compte courant (L. 312-2 du code monétaire et financier).

•      Faculté d’effectuer des avances en compte courant élargie au directeur général, au directeur général délégué de SA et au président de SAS (L. 312-2 du code monétaire et financier).

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Prêt inter-entreprise

               Élargissement                                                                                                               

•      Faculté de consentir un prêt à une autre société (justifié par des liens économiques) élargie à toutes les sociétés commerciales dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes (L. 511-6, 3 bis du code de commerce).
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Offre initiale de jetons (initial coin offering)

                  Encadrement                                                                            

•      Création d’une définition du jeton (token) et de l’opération d’offre initiale de jetons (initial coin offering) (L. 552-1 et suivants du code monétaire et financier).

•      Mise en place d’un visa optionnel par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et d’une « liste blanche » publiée sur le site de l’AMF faisant figurer les acteurs bénéficiant dudit visa.

Retrouvez l’intégralité du texte de la loi PACTE en cliquant ici

Alexandre Pelletier
M&B Avocats