L’adoption du barème Macron par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, introduisant dans l’article L 1235-3 du Code du travail des montants d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec un minimum et un maximum, dépendant notamment de l’ancienneté du salarié, avait créé de nombreux débats.

Certains conseils de Prud’hommes, reprenant la thèse développée par les avocats des salariés, faisaient de la résistance en refusant d’appliquer ce texte. Ces juridictions fondaient leur raisonnement sur des dispositions du droit international et plus précisément sur la charte sociale européenne et la Convention n°158 de l’OIT, considérant que le barème était contraire aux principes énoncés par ces textes.

Ces décisions avaient créé une grande incertitude juridique que la Cour de cassation, saisie d’une demande d’avis par les Conseils de Prud’hommes de Toulouse et de Louviers, vient de lever par deux avis rendus le 17 juillet.

Ces deux avis permettent d’unifier la jurisprudence et de trancher une question diversement interprétée par les différents Conseils de Prud’hommes.

La Cour a opéré un contrôle du barème au regard des textes internationaux ayant un effet direct, à savoir l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT et l’article 6§1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

Plus particulièrement, eu égard à l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT qui instaure un principe d’octroi d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée en cas de licenciement injustifié, la Cour a considéré que ledit texte laissait aux Etats parties une marge d’appréciation. La Cour a retenu que le barème est compatible avec ce principe.

A priori, les juridictions prud’homales de première et seconde instance devraient suivre cette position.

Il convient toutefois de rappeler que le barème ne s’applique pas en cas de licenciement nul, à savoir à titre d’exemple un licenciement prononcé en violation d’une liberté fondamentale ou de la protection de la maternité ou de la paternité, un licenciement discriminatoire ou en lien avec des actes de harcèlement ou encore un licenciement non fondé de personnel protégé.

 

Elodie Loriaud
Avocate associée, M&B Avocats