Dans un article publié le 23 décembre 2022 sur notre site internet (Abandon de poste : vers la fin des allocations chômage ?), nous commentions la décision du Conseil constitutionnel jugeant conforme le nouvel article L. 1237-1-1 du Code du travail relatif à la présomption de démission en cas d’abandon de poste. La mise en œuvre de ce dispositif était subordonnée à la publication d’un décret devant déterminer les modalités de son application.
Le 17 avril 2023, le décret n°2023-275 est venu déterminer les modalités de mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié, permettant de ce fait à ce nouveau dispositif d’entrer en vigueur.
Comme évoqué dans notre article à ce sujet, le texte vise à empêcher les salariés qui « provoquent » leur licenciement de bénéficier de l’assurance chômage et à limiter les perturbations qu’engendrent dans l’entreprise de telles situations.
Le décret, accompagné d’un « questions-réponses » publié le 18 avril 2023 par le Ministère du Travail, permet l’application de cette nouveauté législative et vient préciser les modalités concrètes de mise en œuvre.
En premier lieu, le décret établit que « L’employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l’article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste. ».
L’employeur peut préciser dans cette mise en demeure les conséquences du refus du salarié de reprendre son poste dans le délai fixé, à savoir, que le salarié sera considéré comme démissionnaire et n’aura pas droit aux allocations de l’assurance chômage. Il est conseillé de délivrer au salarié la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’éviter toute contestation sur la date.
La mise en demeure doit obligatoirement indiquer le délai dans lequel le salarié doit reprendre son poste et lui demander de justifier son absence.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours calendaires (week-ends et jours fériés inclus) et commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure au salarié.
Ce délai passé, faute d’avoir repris son poste, le salarié est présumé démissionnaire.
En second lieu, le décret précise les motifs pour lesquels la procédure de présomption d’abandon de poste ne peut être menée à son terme : « Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l’employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1, l’exercice du droit de grève prévu à l’article L. 2511-1, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié indique le motif qu’il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée. »
Maud Thiry
M&B Avocats
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