Définitivement adoptée le 17 novembre 2022 et publiée au Journal officiel du 22 décembre, la loi « marché du travail » institue une présomption de démission en cas d’abandon de poste par un salarié et précise les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif.

Par décision en date du 15 décembre 2022, le Conseil Constitutionnel l’a jugée conforme.

Cette loi insère un nouvel article L. 1237-1-1 dans le Code du travail, « le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure à cette fin, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, est présumé démissionnaire ».

Jusqu’à présent, l’abandon de poste contraignait généralement l’employeur à prendre l’initiative de rompre le contrat de travail en prononçant un licenciement disciplinaire qui constitue une rupture involontaire du contrat de travail ouvrant droit pour le salarié aux allocations de chômage, contrairement à la démission qui n’ouvre pas droit, sauf exception, aux allocations chômage.

Cette situation conduisait à des abus de la part de certains salariés.

Le texte vise donc à empêcher les salariés qui « provoquent » leur licenciement de bénéficier de l’assurance chômage et à limiter les perturbations qu’engendrent dans l’entreprise de telles situations.

Le législateur a prévu des garde-fous à l’application de ce texte afin de préserver les droits des salariés. La présomption instituée est dite simple, c’est-à-dire qu’elle peut être renversée par le salarié. Ainsi, si cet abandon de poste est contraint et résulte, par exemple, du comportement fautif de l’employeur, la démission ne peut pas être présumée. Par ailleurs, la présomption est écartée en cas de justification, afin notamment de prendre en compte des motifs de santé ou de sécurité.

Le salarié présumé démissionnaire peut contester la rupture de son contrat de travail auprès du Conseil de Prud’hommes, directement devant le bureau de jugement. Celui-ci doit se prononcer sur la nature de la rupture et les conséquences associées, dans un délai d’un mois suivant sa saisine.

Si le Conseil des Prud’hommes juge la démission équivoque en raison de manquements reprochés à l’employeur, celle-ci sera requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient ou, dans le cas contraire, d’une démission.

Ce nouvel article fait débat dans la mesure où :

  • D’un point de vue juridique il s’oppose diamétralement à plusieurs décennies d’une jurisprudence bien établie aux termes de laquelle la Cour de cassation considère que l’abandon de poste ne caractérise pas une démission en l’absence de volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail¹;
  • D’un point de vue pratique, le délai d’un mois sera difficilement tenable par les juridictions.

Certaines incertitudes demeurent, notamment quant au délai fixé par la mise en demeure pour reprendre le travail, délai qui sera fixé par décret.

L’entrée en vigueur est subordonnée à la publication d’un décret d’application.

Ces dispositions ne seront applicables qu’aux ruptures de contrat de travail postérieures au 22 décembre 2022.

Coline Montangerand
M&B Avocats


¹ Cass. soc. 24-1-1996 n° 92-43.8689