Le 25 décembre 2023 marque l’ouverture obligatoire du transport ferroviaire à la concurrence. Nous faisons le point sur le sort des contrats de travail du secteur.

La loi « Pacte ferroviaire » du 27 juin 2018 a généré une véritable révolution pour les salariés du groupe SNCF. Le texte, qui prévoit la transformation des établissements publics du groupe SNCF en sociétés à capitaux publics à partir du 1er janvier 2020, a fermé l’accès au statut de cheminot à compter de cette date et a ouvert le secteur du transport ferroviaire à la concurrence de façon échelonnée.

En effet, auparavant, on distinguait les cheminots, soumis au « statut permanent » et les contractuels, salariés de droit commun. Ces derniers bénéficiaient cependant de certains avantages propres au secteur mais leur employeur n’avait qu’un seul et unique visage, celui bien français de la SNCF.

Entreprises concurrentes

Dans le cadre de la libéralisation du secteur de transport ferroviaire de voyageurs, il a fallu envisager la possibilité que ces salariés soient désormais embauchés par un autre, et notamment par une entreprise étrangère concurrente. Cette ouverture s’est d’abord faite de façon facultative, depuis le 3 décembre 2019.

Cependant, à partir du 25 décembre prochain, elle deviendra obligatoire et le sigle blanc sur fond rouge violet pourrait se faire plus rare dans le cas où la SNCF viendrait à perdre un appel d’offres.

Dans ce contexte, les textes relatifs au transfert des contrats de travail du personnel du groupe SNCF à un nouvel attributaire se sont multipliés, pour encadrer cette transition.

Ainsi, le Code des transports, plusieurs décrets de 2018 et 2019 et des accords conclus dans le cadre d’une convention collective de branche[1] viennent désormais fixer les règles de transfert des salariés en cas d’attribution, dans le cadre d’un appel d’offres, à une nouvelle entreprise de l’exploitation d’une ligne.

Le nouveau cadre législatif

Dans les grandes lignes, ce cadre législatif, réglementaire et conventionnel, qui diffère complètement du droit commun sur le transfert des contrats de travail en cas de changement d’employeur, prévoit :

  • Le calcul du nombre d’emplois transférés selon un pourcentage d’affectation au service concerné par l’appel d’offres ;
  • Les critères permettant de déterminer les salariés transférés, volontaires ou désignés ;
  • Le maintien de certaines garanties (rémunération, logement, facilités de circulation…) accordées aux salariés du groupe SNCF et qui peuvent différer selon leur statut (cheminots pour ceux dont l’ancienneté est antérieure au 31 décembre 2019 ou contractuels) ;
  • L’insertion de clauses sociales visant à encourager les actions de formation ou d’insertion ;
  • Les mesures d’accompagnement et obligations d’information du cédant et du cessionnaire à l’égard des salariés transférés et de leurs représentants ;
  • À qui incombe le paiement des indemnités de licenciement en cas de refus de transfert par un salarié désigné.

À cet égard, point essentiel de ces textes, si un salarié dont le taux moyen d’affectation au service concerné, est supérieur à 50 % sur les douze derniers mois, refuse son transfert, c’est au nouvel attributaire et non au groupe SNCF de supporter les coûts de la rupture du contrat de travail.

Toutes ces obligations, encadrées pour la plupart dans des délais bien précis, complexifient le mécanisme d’appel d’offres, notamment lorsque les entreprises candidates sont étrangères et peu familières des avantages accordés aux salariés du groupe SNCF. Il est donc primordial de se faire accompagner dans cette transition pour éviter les mauvaises surprises et anticiper les coûts.

Coline Montangerand


[1] Articles L.2121-20 à L.2121-27 du Code des transports, décret n°2019-696 du 2 juillet 2019 relatif à l’information, l’accompagnement et le transfert des salariés en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, décret n°2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l’exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires, accord du 6 décembre 2021 relatif aux garanties sociales « autres que celles prévues par la loi » attachées aux salariés transférés dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des services publics de transport ferroviaire de voyageurs.